Pour déterminer si un projet ou un sous-projet d’une mesure est bien conforme au principe DNSH dans le cadre du PNRR, on se référera à ce qui suit :
Au respect de la législation européenne et nationale applicable en matière d’environnement : « Le respect de la législation européenne et nationale applicable en matière d’environnement constitue une obligation distincte et ne dispense pas de la nécessité d’une évaluation DNSH. Toutes les mesures proposées dans les PRR doivent être conformes à la législation de l’UE en la matière, y compris la législation environnementale concernée. Bien que le respect de la législation existante de l’UE soit une indication claire du fait que la mesure ne cause pas de préjudice important à l’environnement, cela ne signifie pas automatiquement qu’une mesure est conforme au principe DNSH, notamment parce que certains des objectifs couverts par l’article 17 ne sont pas encore pleinement pris en compte dans la législation environnementale de l’UE ».
À toutes les conditions, y compris les éventuelles activités exclues, identifiées dans la Décision d’exécution du Conseil (CID), ses annexes Operational Arrangement (OA) et les éventuels Tag climatiques/environnementaux.
À toutes les conditions, y compris les éventuelles activités exclues, identifiées dans l’analyse DNSH ex-ante (dont vous trouverez les documents ci-dessous). Tout écart par rapport à une condition issue de l’analyse ex ante devra être justifié et la conformité de cet écart au principe DNSH devra être confirmée.
Aux Orientations techniques sur l’application du principe consistant « à ne pas causer de préjudice important » au titre du règlement établissant une Facilité pour la Reprise et la Résilience (2021/C 58/0), y compris les activités exclues (ci-après les orientations techniques).
- Liste des activités exclues
La prise en compte des exigences de l’évaluation DNSH conduit à exclure une série d’activités qui ne sont pas conformes avec le principe du DNSH (selon les Orientations techniques sur l’application du principe consistant à ne pas causer de préjudice important au titre du règlement établissant une facilité pour la reprise et la résilience (europa.eu)) , telles que :
- Les activités liées aux combustibles fossiles (y compris leur utilisation en aval), à l'exception de la chaleur et de l’électricité produites à partir de gaz naturel conformes aux conditions énoncées à l'annexe III des orientations techniques sur l'application du DNSH ; liste d'exemples non-exhaustive :
- Installation d'une chaudière au mazout
- Installation d'une chaudière au propane
- Installation de certains types de chaudière au gaz naturel ne respectant par les conditions énoncées à l'annexe III des orientations techniques sur l'application du DNSH.
- Achats de moyens de transports thermiques (voitures, camions,...)
- Construction d'un bâtiment destiné à l’extraction, au stockage, au transport ou à la fabrication de combustibles fossiles.
- Les activités effectuées dans le cadre du système ETS (Emission Trading System), lorsque les émissions de gaz à effet de serre (en équivalent CO2) projetées sont susceptibles de dépasser les niveaux de référence établis pour des attributions gratuites ;
- Les investissements dans des installations d’incinération et d'élimination de déchets non dangereux et recyclables (enfouissement en décharges) ;
- Les activités dans lesquelles l'élimination à long terme des déchets peut causer des dommages à long terme sur l'environnement (déchets nucléaires p.ex.) ;
- Toute autre activité présentant un bilan global environnemental négatif. Liste d'exemples non-exhaustive :
- Expansion des monocultures à grande échelle
- Utilisation excessive d'engrais et de pesticides
- Utilisation de méthodes d'extraction minière destructrices
- Développement de nouvelles autoroutes ou routes à travers des zones naturelles sensibles
- Financement de nouvelles usines de production de ciment utilisant des procédés énergivores et émettant de grandes quantités de CO2
- Expansion rapide des zones urbaines sans planification adéquate
- Réduction des normes de qualité de l'air et de l'eau, entraînant une augmentation de la pollution et des impacts sur la santé humaine
- Affaiblissement des réglementations sur la conservation de la biodiversité, permettant ainsi une exploitation non durable des ressources naturelles.
- Toute activité ne respectant pas la législation environnementale
- Les activités liées aux combustibles fossiles (y compris leur utilisation en aval), à l'exception de la chaleur et de l’électricité produites à partir de gaz naturel conformes aux conditions énoncées à l'annexe III des orientations techniques sur l'application du DNSH ; liste d'exemples non-exhaustive :
Aux critères d’examen technique DNSH* : Lorsque l’activité concernée par la mesure est couverte par la Taxonomie, les autorités publiques ont la possibilité, en plus de leur obligation de respecter, le cas échéant, les éléments cités ci-dessus (conditions CID, orientations techniques, etc.), de s’inspirer des critères d’examen technique prévus dans les actes délégués relatifs à la Taxonomie pour démontrer le respect du principe DNSH. Bien qu’il ne s’agisse pas d’une obligation légale, il est vivement recommandé de les suivre car il s’agit du benchmark par rapport auquel la Commission appréciera l’absence de préjudice important. En cas de non-respect de ce critère, il reviendrait dès lors à l’autorité publique de démontrer que l’alternative mise en place permet également de ne pas porter de préjudice important aux objectifs environnementaux.
* Les États membres ne sont pas tenus de se référer aux «critères d’examen technique» (critères quantitatifs et/ou qualitatifs) établis conformément au règlement sur la taxinomie afin de démontrer la conformité avec le principe DNSH. Selon le règlement sur la facilité (30), l’entrée en vigueur des actes délégués contenant les critères d’examen technique (31) ne devrait pas avoir d’incidence sur les orientations techniques fournies par la Commission. Toutefois, lors de l’évaluation du respect du principe DNSH, les États membres ont la possibilité de se fonder sur les critères d’examen technique prévus dans les actes délégués au titre du règlement sur la taxinomie. Ils peuvent également se référer à la version «projet» des actes délégués. (Communication de la Commission Orientations techniques sur l’application du principe consistant «à ne pas causer de préjudice important» au titre du règlement établissant une facilité pour la reprise et la résilience (2021/C 58/01))