Sources de conformité du DNSH

Pour déterminer si un projet ou un sous-projet d’une mesure est bien conforme au principe DNSH dans le cadre du PNRR, on se référera à ce qui suit :

Liste des activités exclues

La prise en compte des exigences de l’évaluation DNSH conduit à exclure une série d’activités qui ne sont pas conformes avec le principe du DNSH (selon les Orientations techniques sur l’application du principe consistant à ne pas causer de préjudice important au titre du règlement établissant une facilité pour la reprise et la résilience (europa.eu)) , telles que :  

  • Les activités liées aux combustibles fossiles (y compris leur utilisation en aval), à l'exception de la chaleur et de l’électricité produites à partir de gaz naturel conformes aux conditions énoncées à l'annexe III des orientations techniques sur l'application du DNSH ; liste d'exemples non-exhaustive : 
    • Installation d'une chaudière au mazout
    • Installation d'une chaudière au propane
    • Installation de certains types de chaudière au gaz naturel ne respectant par les conditions énoncées à l'annexe III des orientations techniques sur l'application du DNSH.
    • Achats de moyens de transports thermiques (voitures, camions,...)
    • Construction d'un bâtiment destiné à l’extraction, au stockage, au transport ou à la fabrication de combustibles fossiles.
  •  Les activités effectuées dans le cadre du système ETS (Emission Trading System), lorsque les émissions de gaz à effet de serre (en équivalent CO2) projetées sont susceptibles de dépasser les niveaux de référence établis pour des attributions gratuites ;  
  •  Les investissements dans des installations d’incinération et d'élimination de déchets non dangereux et recyclables (enfouissement en décharges) ;  
  • Les activités dans lesquelles l'élimination à long terme des déchets peut causer des dommages à long terme sur l'environnement (déchets nucléaires p.ex.) ;
  • Toute autre activité présentant un bilan global environnemental négatif. Liste d'exemples non-exhaustive : 
    • Expansion des monocultures à grande échelle
    • Utilisation excessive d'engrais et de pesticides
    • Utilisation de méthodes d'extraction minière destructrices
    • Développement de nouvelles autoroutes ou routes à travers des zones naturelles sensibles
    • Financement de nouvelles usines de production de ciment utilisant des procédés énergivores et émettant de grandes quantités de CO2
    • Expansion rapide des zones urbaines sans planification adéquate
    • Réduction des normes de qualité de l'air et de l'eau, entraînant une augmentation de la pollution et des impacts sur la santé humaine
    • Affaiblissement des réglementations sur la conservation de la biodiversité, permettant ainsi une exploitation non durable des ressources naturelles.
    • Toute activité ne respectant pas la législation environnementale

* Les États membres ne sont pas tenus de se référer aux «critères d’examen technique» (critères quantitatifs et/ou qualitatifs) établis conformément au règlement sur la taxinomie afin de démontrer la conformité avec le principe DNSH. Selon le règlement sur la facilité (30), l’entrée en vigueur des actes délégués contenant les critères d’examen technique (31) ne devrait pas avoir d’incidence sur les orientations techniques fournies par la Commission. Toutefois, lors de l’évaluation du respect du principe DNSH, les États membres ont la possibilité de se fonder sur les critères d’examen technique prévus dans les actes délégués au titre du règlement sur la taxinomie. Ils peuvent également se référer à la version «projet» des actes délégués. (Communication de la Commission Orientations techniques sur l’application du principe consistant «à ne pas causer de préjudice important» au titre du règlement établissant une facilité pour la reprise et la résilience (2021/C 58/01))